Financement hospitalier et planification hospitalière
Avec le financement des hôpitaux entré en vigueur en 2012, un changement est survenu. On est passé du principe de remboursement des coûts au système actuel de rémunération basée sur les prestations. Depuis lors, les hospitalisations sont prises en charge au moyen de forfaits orientés sur les prestations. Par conséquent, ce ne sont plus les coûts d’un hôpital qui déterminent le montant du tarif, mais un prix qui est en outre axé sur l’efficacité des hôpitaux. Lors de l’attribution des mandats de prestations pour les prestations stationnaires, les cantons sont tenus de tenir compte de la même manière des prestataires privés et publics. Les patients ont la possibilité de choisir entre les hôpitaux répertoriés de toute la Suisse. Ainsi, il faut instaurer ou renforcer la concurrence entre les hôpitaux. A long terme il faut que s’établissent sur le marché des prestataires qui fournissent leurs prestations efficacement et avec une qualité suffisante. Reste à examiner l’exigence de règles de financement homogènes pour les prestations ambulatoires et stationnaires.
Conformément à la Constitution fédérale, la planification hospitalière relève de la compétence des cantons. La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) stipule que dans le cadre de cette planification, les cantons contrôlent l’autorisation des hôpitaux selon l’AOS au moyen de listes des hôpitaux (mandats de prestations) tout en tenant compte des critères de planification selon l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal article 58a à 58e). La planification doit intervenir sur la base des besoins et les cantons sont tenus de coordonner entre eux leurs planifications avec l’objectif clair d’éviter la surmédicalisation, de juguler les coûts et de garantir la qualité nécessaire. A l’exception de quelques coopérations très restreintes géographiquement, une telle coordination intercantonale de la planification hospitalière n’a pas été mise en place à ce jour. Guidée par des intérêts relevant essentiellement de la politique économique et de promotion des sites d’implantation, la planification reste dans une très large mesure cantonnée à l’intérieur des frontières des cantons. Dans la «concurrence» entre cantons, les surcapacités existantes sont maintenues tandis qu’on en crée même d’autres. Le renforcement de son propre site se fait en général par l’encouragement de ses propres hôpitaux (prestations d’intérêt général, investissements, fixation de tarifs de référence trop bas pour les traitements extra-cantonaux, etc.), ce qui, outre la limitation de la liberté de choix, porte préjudice aux autres hôpitaux et entraîne une distorsion de la concurrence. Cette action guidée par la politique économique et de promotion des sites d’implantation se manifeste au travers de la concurrence que se livrent les cantons en matière d’investissements. Au lieu de permettre une maîtrise des coûts, ce genre de planification hospitalière débouche forcément sur une hausse des coûts, car les surcapacités existantes sont refinancées par la surmédicalisation. Les cantons ont manifestement oublié d’exploiter la grande marge de manœuvre dont ils disposent dans le sens d’objectifs supérieurs en matière de politique de la santé. Cela pourrait s’expliquer par leur rôle multiple: ils sont à la fois l’exploitant des hôpitaux, l’autorité de surveillance et l’autorité d’approbation. Il est donc instamment nécessaire de résoudre les conflits d’intérêts existants et d’instaurer une planification hospitalière au niveau régional qui corresponde aux besoins effectifs.
Le Conseil fédéral a entretemps décidé de continuer à harmoniser les exigences en matière de planification des hôpitaux et des EMS en modifiant l’ordonnance. La mesure a servi à augmenter la qualité des soins dans le domaine stationnaire et à freiner les coûts. Le contrôle de l’économicité des hôpitaux doit intervenir de manière homogène sur le plan suisse. Dans le domaine de la qualité, les exigences auxquelles les institutions concernées doivent satisfaire sont réglementées de façon plus précise. De plus, les établissements hospitaliers figurant sur les listes cantonales des hôpitaux ne doivent plus verser de bonus ou de rémunérations liées au volume de prestations. L’objectif est de lutter contre l’augmentation du volume de prestations injustifiée sur le plan médical. Car les cantons sont également tenus d’assurer une meilleure coordination de leur planification des hôpitaux et des EMS. Les nouvelles dispositions relatives aux critères d’autorisation et à la planification des hôpitaux et des EMS de l’ordonnance sur l’assurance-maladie sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. La CSS est en principe d’accord avec l’adaptation de l’ordonnance par rapport aux critères de planification. Une uniformisation sur le plan national des critères de planification hospitalière était attendue depuis longtemps. La fixation du système de groupes de prestations, la prise en compte du caractère économique et surtout la pondération plus forte de la qualité des hôpitaux lors de la planification des soins peuvent apporter plus de précisions et contribuer à l’uniformisation des procédures cantonales. L’adaptation de l’ordonnance prévoit en outre le développement de la coordination cantonale, qui encourage le renforcement souhaité de la concentration de l’offre de prestations. En ce qui concerne les possibilités de pilotage des cantons par la fixation de volumes de prestations maximaux, le DFI n’a malheureusement pas donné suite à la revendication de la CSS. Pour les assureurs, il n’est pas possible de vérifier que les quotas fixés au niveau cantonal sont atteints. C’est pourquoi il aurait impérativement fallu s’assurer dans l’ordonnance qu’un canton ne peut pas se libérer de façon unilatérale de son obligation de prise en charge des coûts si un hôpital enfreint une ou plusieurs obligations.
La CSS salue en outre le fait que le Conseil des Etats et le Conseil national, dans la procédure d’élimination de leurs divergences concernant le volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts, ont abouti à un accord sur un droit de recours pour les associations de caisses-maladie contre des décisions cantonales relatives à la planification hospitalière.
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